PREAMBULE
Le peuple de Côte d'Ivoire,
Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité,
Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie solidaire et prospère,
Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social,
Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles,
Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981,
Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment :
– Le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives ;
– La séparation et l'équilibre des pouvoirs ;
– La transparence dans la conduite des affaires publiques ;
S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous-régionale, en vue de la constitution de l'Unité Africaine,
Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adoptée par Référendum.
TITRE PREMIER – DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE PREMIER – DES LIBERTES ET DES DROITS
(Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10
Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19
Article 20 Article 21 Article 22)
LOI N°2000-513 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CONSTITUTION DE LA CÔTE D'IVOIRE
Article 1
L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.
Article 2
La personne humaine est sacrée.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.
Article 3
Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.
Article 4
Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.
Article 5
La famille constitue la cellule de base de la société. L'État assure sa protection.
Article 6
L'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 7
Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.
L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes moeurs.
Article 8
L'État et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.
Article 9
La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Article 10
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.
Article 11
Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi.
Article 12
Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil.
Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.
Article 13
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations.
Sont interdits les partis ou groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Article 14
Les partis et groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage.
Article 15.
Le droit de propriété est garanti à tous.
Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Article 16
Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.
Article 17
Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.
L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous.
Est prohibée toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Article 18
Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent dans les limites déterminées par la loi.
Article 19
Le droit à un environnement sain est reconnu à tous.
Article 20
Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice.
Article 21
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article 22
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
CHAPITRE II – DES DEVOIRS
(Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28)
Article 23
Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.
Article 24
La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien.
Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi.
Article 25
Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.
Article 26
Tout citoyen, investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec conscience, loyauté et probité.
Article 27
Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous.
Article 28
La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale
TITRE II – DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
(Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33)
Article 29
L'État de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Article 30
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances.
TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
(Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42
Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51
Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57)
Article 34
Le Président de la République est le Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.
Article 35
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.
Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus.
Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.
Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité.
Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.
Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bienêtre physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine.
Article 36
L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République.
Article 37
Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
Article 38
En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide, dans les vingt quatre heures, de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections.
Article 39
Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment.
Dans les quarante huit heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:
« Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».
Article 40
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, empêchement absolu, l'intérim du Président de la République est assuré par le Président de l'Assemblée nationale, pour une période de quarante cinq jours à quatre vingt dix jours au cours de laquelle il fait procéder à l'élection du nouveau Président de la République.
L'empêchement absolu est constaté sans délai par le Conseil Constitutionnel saisi à cette fin par une requête du Gouvernement, approuvée à la majorité de ses membres.
Article 80
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session d'octobre.
Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante dix jours, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance.
Le Président de la République saisit pour ratification l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire.
Article 81
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de Finances.
Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale un an au plus tard après l'exécution du budget.
Article 82
Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des députés et aux réponses du Président de la République.
Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des députés.
En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Article 83
Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande des commissions.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
TITRE VI – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
(Article82 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87)
Article 84
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Article 85
Les Traités de paix, les Traités ou Accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
Article 86
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 87
Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie.
TITRE VII – DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
(Article 88 Article 89 art83Article 90 Article 91 Article 92 art83Article 93 Article 94 Article 95
art83 Article 96 Article 97 Article 98 art83Article 99 Article 100)
Article 88
Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois.
Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Article 89
Le Conseil constitutionnel se compose:
– D'un Président;
– Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part;
– De six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Article 90
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes :
« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».
Article 91
Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelables par le Président de la République parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le Président du Conseil Constitutionnel, en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des deliberations et des votes, même après la cessation de mes fonctions ».
Le premier Conseil constitutionnel comprendra:
– Trois conseillers dont deux désignés par le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour trois ans par le Président de la République;
– Trois conseillers dont un désigné par le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président de la République.
Article 92
Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle.
En cas de décès, démission ou empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés dans un délai de huit jours pour la durée des fonctions restant à courir.
Article 93
Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil.
Article 94
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil statue sur :
– L'éligibilité des candidats aux élections présidentielle et législative;
– Les contestations relatives à l'élection du Président de la République et des députés.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles.
Article 95
Les engagements internationaux visés à l'article avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, tout groupe parlementaire ou 1/10e des membres de l'Assemblée nationale.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 96
Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute Juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi.
Article 97
Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Article 98
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.
Article 99
Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application.
Article 100
Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.
TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
(Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Article 106)
Article 101
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Article 102
La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du peuple par des Juridictions suprêmes – Cour de Cassation, Conseil d'État, Cour des Comptes- et par des Cours d'Appel et des tribunaux.
Des lois organiques fixent la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions.
Article 103
Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du Siège sont inamovibles.
Article 104
Le Président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 105
Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend :
– Le Président de la Cour de Cassation, vice-président de droit;
– Le Président du Conseil d'État;
– Le Président de la Cour des Comptes;
– Le Procureur général près la Cour de Cassation;
– Six personnalités extérieures à la Magistrature dont trois titulaires et trois suppléants désignés en nombre égal par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale;
– Trois magistrats du Siège dont deux titulaires et un suppléant et trois magistrats du Parquet dont deux titulaires et un suppléant, désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil.
Article 106
Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation et sous la présidence du Président de la République pour examiner toutes les questions relatives à l'indépendance de la Magistrature.
Sous la présidence de son vice-président, le Conseil supérieur de la Magistrature :
– Fait des propositions pour la nomination des magistrats des Juridictions suprêmes, des premiers présidents des Cours d'Appel et des Présidents des tribunaux de première instance;
– Donne son avis conforme à la nomination et à la promotion des autres magistrats du siège;
– statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et du parquet.
Article 107
Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions relatives au Conseil supérieur de la Magistrature.
TITRE IX – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
(Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112)
Article 108
La Haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation.
Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 109
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison.
Article 110
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 111
La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret, par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président de la République, et à la majorité absolue pour les membres du Gouvernement.
Article 112
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
TITRE X – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
(Article 113 Article 114)
Article 113
Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis.
Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.
Article 114
La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE XI – DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
(Article 115 Article 116 Article 117 Article 118)
Article 115
Il est institué un organe de médiation dénommé « Le Médiateur de la République ».
Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie
d'une mission de service public. Il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité.
Article 116
Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis du Président de l'Assemblée nationale.
Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de ce délai, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République.
Article 117
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.
Article 118
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.
TITRE XII – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Article 119 Article 120 Article 121)
Article 119
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des Collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Article 120
Les Collectivités territoriales sont les régions et les communes.
Article 121
Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées par la Loi.
TITRE XIII – DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS
(Article 122 Article 123)
Article 122
La République de Côte d'Ivoire peut conclure des Accords d'association avec d'autres États.
Elle accepte de créer avec ces États des Organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 123
Les Organisations visées à l'article précédant peuvent avoir notamment pour objet:
– L'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière;
– L'établissement d'unions douanières;
– La création de fonds de solidarité;
– L'harmonisation des plans de développement;
– L'harmonisation de la politique étrangère;
– La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
– La coordination de l'organisation judiciaire;
– La coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens;
– La coopération en matière d'Enseignement supérieur et de Recherche;
– La coopération en matière de Santé;
– L'harmonisation des règles concernant le Statut de la Fonction publique et le droit du travail;
– La coordination des transports, des communications et des télécommunications;
– La coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles
TITRE XIV – DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
(Article 124 Article 125 Article 126 Article 127)
Article 124
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Article 125
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/13 de ses membres effectivement en fonction.
Article 126
La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l'élection du Président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution.
Le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum dans toutes les autres matières lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale effectivement en fonction.
Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République.
Article 127
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision
TITRE XV – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 Article 133)
Article 128
La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.
Article 129
Le Président de République élu entrera en fonction, et l'Assemblée nationale se réunira dans un délai de six mois à compter de cette promulgation.
Jusqu'à l'entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés.
Toutefois, le Président de la République assumant la transition ne peut, en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux Partis et Groupements politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse.
Article 130
Jusqu'à la mise en place des autres Institutions, les Institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 131
Pour les élections de l'an 2000, la Cour suprême exerce les fonctions de contrôle et de vérification dévolues par la présente Constitution au Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par la loi, et reçoit, en audience solennelle, le serment du Président de la République.
Article 132
Il est accordé l'immunité civile et pénale aux membres du Comité national de Salut public (CNSP) et à tous les auteurs des évènements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999.
Article 133
La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Source : Présidence de la République de Côte d'Ivoire